Articles265 du code des douanes, Articles 298-2 et 1695 du code général des impôts, Chapitres 27, 34 et 38 du tarif des douanes. La valeur forfaitaire servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée de certains produits pétroliers est modifiée à compter du 21 septembre 2004. Cette modification affecte les supercarburants, le white-spirit, les essences d'aviation, les
LOI N° 64-291 DU 1er AOÛT 1964 PORTANT CODE DES DOUANES TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES CHAP. 1 GENERALITES ART. 1 – 4 CHAP. 2 TARIF DES DOUANES ART. 5 – 10 CHAP. 3 POUVOIRS GENERAUX DU CHEF DE L’ETAT ART. 11 – 19 CHAP. 4 CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE ART. 20 – 30 CHAP. 5 PROHIBITIONS ART. 31 – 33 CHAP. 6 CONTRÔLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES ART. 34 TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES CHAP. 1 CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES ART. 35 – 37 CHAP. 2 ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE ART. 38 – 40 CHAP. 3 IMMUNITES – SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES ART. 41 – 45 CHAP. 4 POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES ART. 46 – 53 TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE CHAP. 1 IMPORTATIONS ART. 54 – 68 CHAP. 2 EXPORTATIONS ART. 69 – 74 TITRE III BIS MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT ART. 74 Bis – 74 Sexies TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT CHAP. PREMIER DECLARATION EN DETAIL ART. 75 – 86 CHAP. 2 CONTRÔLE DES VOYAGEURS – VERIFICATION DES MARCHANDISES ART. 87 – 92 CHAP. 3 LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES – ENLEVEMENT DES MARCHANDISES ART. 93 – 99 TITRE V REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK CHAP. PREMIER REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION ART. 100 – 105 CHAP. 2 TRANSPORT AVEC EMPRUNT DE LA MER ART. 106 CHAP. 3 TRANSIT ART. 107 – 118 CHAP. 4 ENTREPÔT DE DOUANE ART. 119 – 132 CHAP. 5 USINES EXERCEES PAR LES SERVICES DES DOUANES ART. 133 – 135 CHAP. 6 ADMISSION TEMPORAIRE ART. 136 – 140 CHAP. 7 EXPORTATION PREALABLE – DRAWBACK ART. 141 – 146 CHAP. 8 EXPORTATION TEMPORAIRE ART. 147 CHAP. 9 IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRE DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS ART. 148 – 151 TITRE VI DEPÔT DE DOUANE CHAP. PREMIER CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT ART. 152 – 155 CHAP. 2 VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT ART. 156 – 158 TITRE VII OPERATIONS PRIVILEGIEES CHAP. PREMIER ADMISSION EN FRANCHISE ART. 159 CHAP. 2 AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS ART. 160 – 165 TITRE VIII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER CHAP. PREMIER CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES ART. 166 – 174 CHAP. 2 REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES ART. 175 TITRE IX NAVIGATION CHAP. PREMIER REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES ART. 176 – 190 CHAP. 2 NAVIGATION RESERVEE ART. 191 CHAP. 3 RELACHES FORCEES ART. 192 – 193 CHAP. 4 MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES – EPAVES ART. 194 – 195 TITRE X TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE ART. 196 TITRE XI ZONES FRANCHES MARITIMES ART. 197 – 198 TITRE XII CONTENTIEUX CHAP. PREMIER CONSTATATIONS DES INFRACTIONS DOUANIERES ART. 199 – 216 CHAP. 2 POURSUITES ART. 217 – 230 CHAP. 3 PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ART. 231 – 252 CHAP. 4 EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE ART. 253 – 265 CHAP. 5 RESPONSABILITE ET SOLIDARITE ART. 266 – 281 CHAP. 6 DISPOSITIONS REPRESSIVES ART. 282 – 310 TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ART. 311 – 314 TEXTES MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LE CODE DES DOUANES 1° DECRET N° 88-222 DU 2 MARS 1988 PORTANT CONTRÔLE DES MARCHANDISES EN TRANSIT EN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2° DECRET N° 88-224 DU 2 MARS 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES 3° DECRET N° 2015-842 DU 21 DECEMBRE 2015 PORTANT REGLEMENTATION DE L’HABILLEMENT ET DES ATTRIBUTS DU PERSONNEL DES DOUANES 4° DECRET N°2015-907 DU 30 DECEMBRE 2015 DETERMINANT LA GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX COLONELS-MAJORS ET AUX OFFICIERS GENERAUX DES DOUANES. Comitédu code des douanes: Le Comité qui assiste la Commission dans l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions du Code des douanes communautaire, des franchises douanières octroyées en raison de circonstances particulières, de la nomenclature combinée et de ses notes explicatives; de tout autre règlement du Conseil se référant à ce Comité. Contrôle douanier: Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits Article 43 - Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 24 mars 2007TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES Articles 1 à 42Chapitre Ier Dispositions générales. Articles 1 à 7 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 6-1 Article 7 Chapitre II Recrutement, nomination et affectation. Articles 8 à 22 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Chapitre III Avancement. Articles 23 à 32-4 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 32-1 Article 32-2 Article 32-3 Article 32-4 Chapitre IV Détachement et intégration. Articles 33 à 36 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Chapitre V Dispositions spéciales. Articles 37 à 42 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Articles 43 à 54 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Naviguer dans le sommaire Article 43Version en vigueur depuis le 24 mars 2007A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADEde receveur principal de 1re classeNOUVELLE SITUATIONdans le grade d'inspecteur régional de 1re classeEchelonsEchelonsAncienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil3e3eAncienneté acquise acquise acquise conservée.
Vendredi17 et samedi 18 juin 2022, la gendarmerie et les douanes ont mené, à Belle-Ile (Morbihan), des contrôles préventifs sur les bateaux en provenance de Quiberon.
livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 266 nonies A telles qu'elles résultent du d du 2° du I dudit article entrent en vigueur le 1er janvier au XVI , A de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
Article14 (art. 345 bis du code des douanes, art. 2 de l’ordonnance n ° 2008-860 du 28 août 2008, art. 11 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 et art. 6 de l’ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011) Renforcement du rescrit douanier.. 54 Article 14 bis (art. 67 du code des douanes) Mention expresse des points considérés comme validés par l’administration
Article 54Version en vigueur depuis le 31 août 2003 I. - Les biens admis en franchise peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou gratuit, par les institutions ou organisations aux aveugles et autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement des droits et taxes afférents à ces biens. II. - Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au I du présent article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé. Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l'article 52, la franchise reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
I - Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : a) Au a, les mots : "reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières" sont remplacés par les mots : "figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993 La nomenclature douanière et tarifaire La nomenclature douanière ou nomenclature tarifaire est le document qui indique à l’importateur la catégorie à laquelle appartiennent ses marchandises en précisant les taux de droits et taxes applicables. la version française du tarif des douanes de l’Union-Européenne, est disponible sur le site internet du Bureau international des tarifs douaniers BITD, dont la mission est de traduire les tarifs douaniers du monde entier en cinq langues allemand, anglais, espagnol, français, italien. La suite de cet article par contre présente un extrait de la nomenclature douanière CEMAC Afrique centrale. C’est une structure hiérarchisée de famille de produits repartis en 21 section est constituée de plusieurs sous sections. Dans les sous sections enfin, sont listées les catégories de marchandise. Afin de faciliter l’application du tarif extérieur commun application des mêmes droits de douane quelque soit le point d’entrée de la marchandise sur le territoire douanier communautaire, les pays membres de la CEMAC ont adopté un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui circulent de part et d’autre de leurs frontières respectives. Cette harmonisation a aboutit à la création de quatre catégories de marchandises et précise pour chacune d’elle le taux applicable de droits de douane q catégorie I les biens de première nécessité - 5% q catégorie II les matières premières et les biens d'équipement - 10% q catégorie III les biens intermédiaires et divers - 20% q catégorie IV les biens de consommation courante - 30%. Voici un extrait de la nomenclature douanière CEMAC Vous pouvez consulter l’intégralité de cette nomenclature Tarif douanier Afrique de l'ouest et Tarif douanier Afrique centrale sur Internet à l’adresse suivante Section I chapitres 1 à 5 Animaux vivants et produits du règne animal Section II chapitres 6 à 14 Produits du règne végétal Section III chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale Section IV chapitres 16 à 24 Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués Section V chapitres 25 à 27 Produits minéraux Section VI chapitres 28 à 38 Produits des industries chimiques ou des industries connexes Section VII chapitres 39 à 40 Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Section VIII chapitres 41 à 43 Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Section IX chapitres 44 à 46 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois;liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie Section X chapitres 47 à 49 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler déchets et rebuts ; papier et ses applications Section XI chapitres 50 à 63 Matières textiles et ouvrages en ces matières Section XII chapitres 64 à 67 Chaussures, coiffure, parapluies, parasols, cannes fouets, cravaches et leurs parties, plumes et articles en plumes, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux Section XIII chapitres 68 à 70 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues, produits céramiques, verres et ouvrages en verre Section XIV chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux plaqués ou doublés de métaux précieux, ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisies Section XV chapitres 72 à 83 Métaux communs et ouvrages en ces métaux Section XVI chapitres 84 à 85 Machines et appareils, matériels électriques et leurs partie, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images ou du son en télévision et parties et accessoires de ces appareils Section XVII chapitres 86 à 89 Matériel de transport Section XVIII chapitres 90 à 92 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de Cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Section XIX chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Section XX chapitres 94 à 96 Marchandises et produits divers Section XXI chapitre 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité Exemple de sous section de la section VIII – Matériel de transport Chapitre Désignation 86 Véhicules et matériels pour voies ferrées ou similaires et leurs parties et pièces détachées ; appareils mécaniques y compris électromécaniques de signalisation pour voies de communication 87 Voitures automobiles ; tracteurs ; cycles et autres véhicules terrestres leurs parties et accessoires 88 Navigation aérienne ou spatiale 89 Navigation maritime ou fluviale Extrait du tarif correspondant à la sous section 87 du tableau ci-dessus n° du tarif Désignation des produits Droit de Douane Dispositions spéciales TCA/ TVA Droit d'accise Tracteurs à l'exclusion des chariots tracteurs du n° - Motoculteurs * 10 % TN - Tracteurs routiers pour semi-remorques - D'une cylindrée de moins de cm3 * 10 % TN - D'une cylindrée de cm3 ou plus * 10 % TN - Tracteurs à chenilles - De kg ou moins * 10 % TN - De plus de kg* 10 % TN - Autres - A Moteur à explosion ou à combustion interne - Tracteurs agricoles, à roues * 10 % TN - Autres tracteurs à roues, d'une cylindrée de moins de cm3 * 10 % TN - Autres tracteurs à roues, d'une cylindrée de cm3 ou plus * 10 % TN - A moteur électrique * 10 % TN Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. - A moteur à piston à allumage par compression diesel ou semi diesel * 10 % TN - Autres * 10 % TN Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes autres que ceux du n° y compris les voitures du type > et les voitures de course. - Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires * 30 % TN - Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles - D'une cylindrée n'excédant pas cm3 - A un essieu moteur * 30 % TN - Autres * 30 % TN - D'une cylindrée excédant cm3 mais n'excédant pas cm3 Vous pouvez consulter l’intégralité de cette nomenclature sur Internet à l’adresse suivante
Lesmarchandises fortement taxées sont désignées par l’article 7 du code des douanes. Liste des marchandises fortement taxées : l es marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, les produits tropicaux, les produits chimiques et dérivés du pétrole article 265 CDC. Les objets d’art ne sont pas fortement taxés, par contre ils sont soumis à des
y4xRH. 212 157 172 259 161 356 414 356 128

article 38 4 du code des douanes